1 Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l’armée et pour l’accomplissement d’autres tâches d’intérêt public.
2 Les cantons peuvent admettre d’autres catégories d’usagers sur les routes forestières pour autant que la conservation des forêts ne s’en trouve pas menacée et qu’une telle décision ne soit pas contraire à l’intérêt public.
3 Les cantons pourvoient à la signalisation et aux contrôles nécessaires. Là où la signalisation et les contrôles ne suffisent pas, il est possible d’installer des barrières.
1 I veicoli a motore possono circolare in foresta e su strade forestali soltanto a fini forestali. Il Consiglio federale regola le eccezioni per l’esercito e per altri compiti d’interesse pubblico.
2 I Cantoni possono ammettere sulle strade forestali altre categorie d’utenti, purché la conservazione della foresta o altri pubblici interessi non vi si oppongano.
3 I Cantoni provvedono a una segnaletica adeguata e ai controlli necessari. Laddove la segnaletica e i controlli non fossero sufficienti, possono installare barriere.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.