1 Les pertes d’animaux dues à des épizooties hautement contagieuses sont indemnisées par la Confédération à 90 % de la valeur estimative (art. 75).
2 Après avoir entendu le propriétaire des animaux, le canton estime les animaux qui ont péri ou dû être éliminés en raison d’une épizootie hautement contagieuse. Il transmet dans les dix jours à l’OSAV le procès-verbal d’estimation avec toutes les pièces justificatives.
3 L’OSAV fixe le montant de l’indemnité par voie de décision. Cette décision est communiquée directement au propriétaire des animaux. …346.
4 L’OSAV doit exiger le remboursement des indemnités indûment versées. S’il en résulte des situations par trop difficiles, ce remboursement pourra être remis en tout ou partie.
346 Phrase abrogée par le ch. IV 74 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
1 L’USAV redige ad uso degli organi della polizia sanitaria una documentazione per le situazioni d’emergenza finalizzata alla lotta contro le diverse epizoozie, aggiornandola costantemente alla luce delle nuove conoscenze acquisite.
2 L’USAV emana prescrizioni tecniche riguardo agli specialisti nonché alla quantità e al tipo di attrezzature e materiali di cui i Cantoni devono disporre in caso di epizoozia altamente contagiosa.
348 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).
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