1 L’accès aux locaux de stabulation où sont détenus des animaux des espèces sensibles à l’épizootie n’est autorisé qu’aux organes de la police des épizooties, aux vétérinaires pour des actes thérapeutiques et aux personnes chargées des soins aux animaux. L’accès est notamment interdit aux tiers pratiquant l’insémination artificielle, le curetage des onglons et le commerce du bétail.337
2 Si la zone de protection est maintenue plus de 21 jours, le vétérinaire cantonal peut accorder des allégements pour la pratique de l’insémination artificielle.
3 Les détenteurs d’animaux doivent éviter le contact direct avec des animaux des espèces réceptives à l’épizootie. Ils ne doivent notamment pas se rendre dans d’autres étables, sur des marchés de bétail, des expositions de bétail ou à d’autres manifestations semblables.
337 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).
Le derrate alimentari di origine animale prodotte nella zona di protezione, altri prodotti agricoli e gli oggetti che possono essere veicolo di contagio non possono essere trasferiti fuori dalla zona di protezione. Il veterinario cantonale può concedere deroghe ordinando simultaneamente i necessari provvedimenti di sicurezza.
339 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).
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