1 En cas de constat d’une infestation par le petit coléoptère de la ruche, le vétérinaire cantonal ordonne les mesures suivantes:
2 Après avoir consulté l’inspecteur des ruchers compétent, le vétérinaire cantonal délimite une zone de protection d’un rayon de généralement trois kilomètres et une zone de surveillance d’un rayon de généralement dix kilomètres autour de l’exploitation apicole ou du nid de bourdons infestés. Lors de cette délimitation, il tient compte de la configuration du territoire, notamment des frontières communales, cantonales et nationales et des obstacles naturels présents sur le terrain, tels que les forêts, les côtes, les crêtes, les vallées et les lacs.
3 Il lève la zone de protection et la zone de surveillance:
4 En dérogation à l’al. 1, let. a, d et e, l’OSAV peut ordonner que les colonies d’abeilles ou les nids de bourdons infestés ne soient pas détruits, que le sol ne soit pas traité et qu’une colonie d’abeilles sentinelle ne soit pas installée, si ces mesures ne sont pas susceptibles d’empêcher la propagation du petit coléoptère de la ruche.654
653 Introduite par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
654 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
1 In caso di sospetto di infestazione da piccolo coleottero dell’alveare, il veterinario cantonale ordina che le colonie di api oppure i nidi di bombi, le attrezzature apistiche usate, il miele in favo e i sottoprodotti apicoli non possano lasciare l’azienda sospetta.
2 Il veterinario cantonale revoca i provvedimenti quando si prova che l’azienda non è infestata dal piccolo coleottero dell’alveare.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.