Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l’infestation des bovins par les larves de la grosse mouche (Hypoderma bovis) ou par celles de la petite mouche (Hypoderma lineatum).
565 Abrogati dal n. I dell’O del 14 gen. 2009, con effetto dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).
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