1 En cas de constat de salmonellose chez des animaux à onglons, le vétérinaire cantonal ordonne l’isolement des animaux qui excrètent des salmonelles. Lorsque l’isolement est impossible, il ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:
2 Le détenteur d’animaux ne peut livrer à l’abattage que des animaux cliniquement sains. Il doit disposer pour les livrer d’une autorisation du vétérinaire officiel. Ce dernier doit mentionner sur le document d’accompagnement «salmonellose, pour abattage direct à …».566
3 Si d’autres animaux que les animaux à onglons sont atteints de salmonellose, les mesures visées aux al. 1 et 2 doivent être prises si elles sont propres à préserver la santé de l’homme ou à empêcher une propagation de l’épizootie.
4 Le vétérinaire cantonal lève les mesures d’interdiction lorsque les animaux qui excrètent des salmonelles sont guéris, ont été abattus ou ont été tués. Sont considérés comme guéris:
566 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1523).
1 Il veterinario cantonale notifica al medico cantonale e al chimico cantonale la comparsa di salmonellosi nelle vacche, nelle capre o nelle pecore da latte.
2 Qualora constati che egli stesso o il personale incaricato della cura dell’effettivo siano portatori di salmonelle, il detentore di vacche, capre o pecore da latte deve notificarlo al suo veterinario.
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