1 En cas de suspicion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau suspect ou dans lequel des animaux ont été exposés à la contagion jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.
2 En cas de constat d’une épizootie équine, le vétérinaire cantonal ordonne:
2bis En cas de constat d’anémie infectieuse, le vétérinaire cantonal ordonne en outre l’application du séquestre simple de premier degré à toutes les unités d’élevage d’équidés dans un rayon d’au moins un kilomètre autour du troupeau contaminé.556
3 …557
4 Le séquestre est levé lorsque l’examen des animaux restants a révélé qu’ils sont indemnes de l’agent de l’épizootie.
5 En cas d’anémie infectieuse, le séquestre est levé:
556 Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
557 Abrogé par le ch. I de l’O du 31 août 2022, avec effet au 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
558 Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
551 Abrogato dal n. I dell’O del 31 ago. 2022, con effetto dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).
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