Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

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Art. 194 Mesures lors du constat de brucellose ovine et caprine

1 En cas de constat de brucellose des ovins et des caprins, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:

a.
l’élimination immédiate de tout le troupeau; si la contamination touche moins de 10 % des animaux, l’élimination peut se limiter aux animaux contaminés;
b.
la mise à mort sans délai des animaux qui ont avorté ou chez lesquels l’agent infectieux a été mis en évidence et leur élimination en tant que sous-produits animaux547;
c.
l’élimination de tous les arrière-faix et avortons;
d.
l’élimination du lait provenant des animaux contaminés en tant que sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OESPA548, ou sa cuisson et son utilisation dans le troupeau même pour l’alimentation des animaux;
e.
le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation.

2 Il lève le séquestre:

a.
lorsque tous les animaux du troupeau ont été éliminés et que les locaux ont été nettoyés et désinfectés, ou
b.549
lorsque deux examens sérologiques ou tests d’allergie de toutes les chèvres et de tous les moutons âgés de plus de six mois ont donné un résultat négatif; le premier examen doit être effectué au plus tôt 90 jours après l’élimination du dernier animal contaminé ou suspect et le deuxième examen au plus tôt 180 jours après le premier.

547 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3065). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

548 RS 916.441.22

549 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 193 Caso di sospetto

1 In caso di sospetto di infezione o sospetto di contaminazione da brucellosi, il veterinario cantonale ordina per l’effettivo in questione:

a.
il sequestro semplice di 1° grado fino all’invalidazione del sospetto;
b.
l’analisi di tutti gli animali.

2 Il sospetto risulta invalidato quando l’analisi sierologica o allergologica di tutti gli animali di età superiore ai sei mesi ha dato un risultato negativo.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.