1 En cas de suspicion de tuberculose chez des animaux sauvages vivant dans la nature ou d’exposition de ces animaux à la contagion, le vétérinaire cantonal prend les mesures suivantes:
2 En cas de constat de tuberculose dans des populations d’animaux sauvages vivant dans la nature, le vétérinaire cantonal définit des régions de contrôle et d’observation après avoir entendu l’OSAV. Dans ces régions, il prend les mesures suivantes:467
3 Il peut ordonner une augmentation des tirs dans certaines parties des régions de contrôle et d’observation ou y limiter ou interdire la chasse des animaux sauvages.468
4 Il prend les mesures visées aux al. 2, let. c, et 3 après avoir entendu l’autorité cantonale de surveillance de la chasse.
5 L’OSAV coordonne les mesures de lutte des cantons. Après avoir entendu l’OFEV, il édicte des dispositions techniques sur les mesures contre la tuberculose dans les populations d’animaux sauvages vivant dans la nature.
466 Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
467 Erratum du 12 fév. 2019 (RO 2019 611).
468 Erratum du 12 fév. 2019 (RO 2019 611).
462 Abrogato dal n. I dell’O del 31 ago. 2022, con effetto dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).
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