1 En cas de constat de fièvre charbonneuse, le vétérinaire cantonal ordonne les mesures suivantes:
2 Il peut ordonner des vaccinations ou des traitements dans les troupeaux menacés.
3 Il lève le séquestre visé à l’al. 1 au plus tôt 15 jours après le dernier cas.
441 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).
442 Introduite par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
Il veterinario cantonale notifica ogni caso di carbonchio ematico al medico cantonale.
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