1 Lorsque la maladie de Newcastle apparaît chez des oiseaux détenus en captivité, le vétérinaire cantonal interdit le transport d’œufs, de récipients de transport et d’emballages d’œufs, de même que l’épandage de fumier provenant des troupeaux exposés à la contagion, suspects ou contaminés.
2 Le vétérinaire cantonal veille à ce que les produits tels que la viande de volaille, les œufs de consommation ainsi que les œufs à couver et les poussins qui en sont éclos provenant de troupeaux contaminés, obtenus entre le moment présumé de la contamination et le moment où les mesures d’interdiction ont été ordonnées, soient retrouvés et éliminés comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OESPA423. Le matériel de transport et d’emballages des œufs provenant de troupeaux contaminés doit être éliminé également s’il ne peut être dûment nettoyé et désinfecté.
3 En dérogation à l’art. 94, al. 2, le vétérinaire cantonal peut, après avoir consulté l’OSAV, lever le séquestre de 2e degré sur les troupeaux exposés à la contagion après dix jours au plus tôt, si l’examen clinique de tous les animaux du troupeau sensibles à l’épizootie, l’examen sérologique du sang et la détection du génome du virus sur un échantillon d’animaux exposés à la contagion ont donné un résultat négatif.
4 Le séquestre simple de 2e degré sur le troupeau contaminé est levé au plus tôt après 21 jours, lorsque tous les animaux des espèces sensibles ont été éliminés et que les locaux ont été nettoyés et désinfectés.
422 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
1 Sono considerati ricettivi alla malattia di Newcastle tutti il pollame tenuti in cattività e le loro uova da cova.
1bis La malattia di Newcastle è diagnosticata se:
1ter In deroga al capoverso 1bis lettera b, la malattia di Newcastle non è diagnosticata se nei piccioni sono stati messi in evidenza anticorpi.418
2 Il periodo di incubazione è di 21 giorni.
3 L’USAV emana prescrizioni tecniche riguardo ai provvedimenti contro la malattia di Newcastle.419
416 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).
417 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).
418 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).
419 Introdotto dal n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).
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