Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE)

916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle)

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Art. 30 Certificat d’ascendance pour les embryons de reproducteurs bovins, porcins, ovins et caprins ainsi que d’équidés reproducteurs

1 Le certificat d’ascendance pour les embryons de reproducteurs bovins, porcins, ovins, caprins et d’équidés reproducteurs doit porter les indications suivantes:

a.
indications selon les art. 27 et 28, mises à jour, concernant la donneuse d’embryon et le donneur de semence;
b.
informations pour l’identification des embryons, date de l’insémination, date du prélèvement et noms et adresses du centre d’insémination ou de transfert d’embryons et de l’acheteur.

2 Lorsque plusieurs embryons se trouvent dans un même récipient (unité de stockage la plus petite), le certificat le mentionnera clairement. Tous les embryons d’un même récipient doivent provenir de la même mère.

Art. 31 Eccezioni al permesso generale d’importazione

Per l’importazione di animali considerati masserizie in trasloco, corredi nuziali o oggetto ereditario secondo gli articoli 14–16 dell’ordinanza del 1° novembre 200660 sulle dogane non è necessario un permesso generale d’importazione.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.