1 Les organes chargés d’appliquer les mesures de protection des végétaux sont habilités à prescrire les enquêtes et mesures de contrôle que requiert l’exécution de la présente ordonnance, dans la mesure où celle-ci n’en dispose pas autrement.
2 Ces organes ou leurs mandataires sont autorisés à demander les renseignements nécessaires à cet effet. Ils doivent avoir accès aux cultures, aux entreprises, aux biens-fonds, aux locaux commerciaux et aux entrepôts et pouvoir, au besoin, consulter la comptabilité et la correspondance.
3 Ces organes ou leurs mandataires ont en outre le droit de vérifier si les mesures et les instructions concernant la santé des végétaux sont observées par les entreprises et les personnes qui:
b. utilisent à titre professionnel des marchandises susceptibles d’être infestées par des organismes nuisibles particulièrement dangereux.
1 Gli organi preposti alle misure per la salute dei vegetali sono autorizzati a ordinare i rilevamenti e le misure di controllo necessari per l’esecuzione della presente ordinanza, sempre che essa non disponga altrimenti.
2 A tale scopo, i suddetti organi o i loro incaricati sono autorizzati a richiedere le informazioni necessarie. Hanno accesso alle colture, alle aziende, ai fondi, ai locali amministrativi e ai magazzini e possono, se necessario, consultare i registri e la corrispondenza.
3 I suddetti organi o i loro incaricati sono inoltre autorizzati a verificare se le misure e le istruzioni concernenti la salute dei vegetali sono osservate dalle aziende e dalle persone che:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.