1 En ce qui concerne les initiatives relatives à une analyse du marché, une aide est accordée pour les mesures visant à l’évaluation des perspectives stratégiques de succès sur les nouveaux marchés, notamment pour l’acquisition de données concernant les attentes des consommateurs, les conditions du marché, la taille des marchés, les structures de distributions et les concurrents.
2 En ce qui concerne les initiatives visant la prospection de nouveaux marchés, une aide est accordée pour la mise en œuvre par les filières de stratégies en matière de marques faîtières, ainsi que des stratégies d’entreprises individuelles. Les stratégies d’entreprises individuelles ne sont soutenues que si elles sont subordonnées aux objectifs stratégiques et spécifiques au marché de la filière concernée visés à l’art. 12a.
3 Les demandes d’aide financière doivent être déposées par les organisations représentatives et responsables des mesures visées à l’art. 9a pour chaque filière.
4 L’aide financière est accordée pour un maximum de cinq ans par projet.
1 Per le iniziative di analisi di mercato sono sostenuti provvedimenti per la valutazione delle prospettive strategiche di successo in nuovi mercati, in particolare l’acquisizione di dati concernenti le aspettative dei consumatori, le condizioni quadro di mercato, le dimensioni del mercato, le strutture di distribuzione e la concorrenza.
2 Per le iniziative di prospezione del mercato in nuovi mercati sono sostenute l’attuazione di strategie di marchi mantello da parte delle categorie nonché le strategie di singole imprese. Queste ultime sono sostenute soltanto se subordinate agli obiettivi strategici e specifici del mercato della categoria interessata secondo l’articolo 12a.
3 Le domande di aiuto finanziario vanno inoltrate dalle organizzazioni responsabili dei provvedimenti di cui all’articolo 9a e rappresentative della rispettiva categoria.
4 L’aiuto finanziario è concesso per cinque anni al massimo per progetto.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.