1 Par cultures spéciales, on entend la vigne, le houblon, les cultures fruitières, les petits fruits, les légumes (hormis les légumes de conserve), le tabac, les plantes médicinales et aromatiques ainsi que les champignons.37
2 Les cultures spéciales sont aménagées sur les surfaces mentionnées à l’art. 14, let. a, d et e.
37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
1 Per colture speciali s’intendono vigneti, luppolo, frutteti, bacche, verdure, eccetto le verdure per conserve, tabacco, piante medicinali e aromatiche, nonché funghi.37
2 Le colture speciali occupano le superfici di cui all’articolo 14 lettere a, d ed e.
37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901).
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