1 Les dispositions des ordonnances mentionnées à l’art. 1, al. 2, let. b à d, doivent être contrôlées dans un délai de huit ans au moins.
2 Les dispositions de l’ordonnance mentionnée à l’art. 1, al. 2, let. a, doivent être contrôlées dans un délai de quatre ans au moins dans les exploitations à l’année et de huit ans au moins dans les exploitations d’estivage.
3 La date d’un contrôle de base doit être fixée de manière à ce que les domaines choisis puissent être contrôlés efficacement.
4 Une exploitation à l’année doit faire l’objet d’un contrôle sur place au moins deux fois en l’espace de huit ans.
5 Au moins 40 % de tous les contrôles de base annuels concernant les contributions au bien-être des animaux doivent être effectués sans préavis dans chaque canton.7
6 Les cantons veillent à la coordination des contrôles de base de manière à ce qu’une exploitation ne soit, en principe, pas contrôlée plus d’une fois par année civile. Des exceptions à la coordination sont possibles pour:
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 751).
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2 I requisiti delle ordinanze di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera a devono essere controllati nelle aziende gestite tutto l’anno almeno ogni quattro anni e nelle aziende d’estivazione almeno ogni otto.
3 La data di un controllo di base va fissata stagionalmente in modo che gli ambiti scelti possano essere controllati efficacemente.
4 Un’azienda gestita tutto l’anno deve essere sottoposta a un controllo in loco almeno due volte ogni otto anni.
5 In ciascun Cantone almeno il 40 per cento di tutti i controlli di base annuali relativi ai contributi per il benessere degli animali va svolto senza preavviso.7
6 I Cantoni provvedono al coordinamento dei controlli di base in modo che, di regola, un’azienda sia controllata non più di una volta per anno civile. Sono possibili eccezioni al coordinamento per:
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 751).
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