1 Les propriétaires d’immeubles, d’ouvrages et d’installations ayant fait l’objet d’une contribution sont tenus de tolérer le raccordement à d’autres ouvrages, si celui-ci est judicieux eu égard aux conditions naturelles et techniques.
2 Le canton statue sur le raccordement et fixe, dans les cas justifiés, une rétribution équitable pour l’utilisation de l’ouvrage existant.
1 I proprietari di fondi, opere o impianti che hanno ricevuto contributi sono tenuti a permettere l’allacciamento di altre opere, se risulta opportuno date le condizioni naturali e tecniche.
2 Il Cantone decide sull’allacciamento e fissa, se giustificata, un’adeguata indennità per l’utilizzazione dell’opera esistente.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.