1 Si, à la suite d’un événement nucléaire, biologique, chimique, naturel ou autre, de portée régionale, nationale ou internationale, des moyens de production ou du matériel végétal ou animal présentent un risque pour la santé de l’être humain, des animaux et des végétaux, pour l’environnement ou pour les conditions économiques générales de l’agriculture, l’OFAG peut, en accord avec les offices compétents, prendre des mesures de précaution.
2 L’OFAG peut notamment, au titre de mesures de précaution:
3 Les mesures de précaution sont régulièrement réexaminées et adaptées ou levées à la lumière d’une analyse du risque.
4 Si un dommage survient consécutivement à une décision prise par l’autorité, une indemnité équitable peut être versée à la personne lésée.
1 Se, in seguito a eventi radiologici, biologici, chimici, naturali o altro con conseguenze a livello internazionale, nazionale o regionale, mezzi di produzione oppure materiale vegetale o animale presentano un potenziale rischio per la salute dell’uomo, degli animali o dei vegetali, per l’ambiente oppure per le condizioni quadro economiche dell’agricoltura, l’UFAG può, d’intesa con gli Uffici federali competenti, prendere misure preventive.
2 Quali misure preventive l’UFAG può in particolare:
3 Le misure preventive sono riesaminate regolarmente e, in base alla valutazione dei rischi, adeguate o revocate.
4 Se in seguito a un ordine dell’autorità sorge un danno, al danneggiato può essere versata un’equa indennità.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.