1 L’ensemble des propriétaires fonciers supportent au moins:
2 Lorsque des installations sont à la fois d’équipement général et de raccordement, la part des frais à la charge des propriétaires se calcule, pour chacune des catégories d’équipement, selon la proportion qu’elle représente dans l’ensemble des installations.
3 Les cantons peuvent assimiler aux contributions d’équipement les taxes de raccordement aux installations d’équipement général, à condition que ces taxes soient versées dans les trois ans à compter de l’achèvement des installations d’équipement.
4 Les cantons peuvent renoncer à exiger tout ou partie des contributions d’équipement pour des installations d’alimentation en énergie et en eau, à condition que le propriétaire foncier prouve que l’exploitation des installations couvre à la fois les coûts d’exploitation et les frais d’équipement.
5 Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1987 88).
1 L’insieme dei proprietari fondiari assume almeno:
2 Per gli impianti ambivalenti, le aliquote dei costi sono calcolate in proporzione alla funzione di raccordo.
3 I Cantoni possono assimilare ai contributi d’urbanizzazione le tasse di raccordo agli impianti d’urbanizzazione generale, sempreché tali tasse siano pagate entro tre anni dall’ultimazione di ogni impianto.
4 I Cantoni possono rinunciare totalmente o parzialmente ai contributi d’urbanizzazione per impianti d’approvvigionamento in energie ed acqua purché sia dimostrato che l’impianto copre i costi d’esercizio e quelli d’urbanizzazione.
4 Introdotto dal n. I dell’O del 22 dic. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1987 88).
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