Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 84 Habitat
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 84 Condizioni d'abitazione

843.1 Ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP)

843.1 Ordinanza del 30 novembre 1981 relativa alla legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (OLCAP)

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Art. 1 Contributions d’équipement des propriétaires fonciers

1 L’ensemble des propriétaires fonciers supportent au moins:

a.
30 pour cent des frais des installations d’équipement général;
b.
70 pour cent des frais des installations de raccordement.

2 Lorsque des installations sont à la fois d’équipement général et de raccordement, la part des frais à la charge des propriétaires se calcule, pour chacune des catégories d’équipement, selon la proportion qu’elle représente dans l’ensemble des installations.

3 Les cantons peuvent assimiler aux contributions d’équipement les taxes de raccordement aux installations d’équipement général, à condition que ces taxes soient versées dans les trois ans à compter de l’achèvement des installations d’équipement.

4 Les cantons peuvent renoncer à exiger tout ou partie des contributions d’équipement pour des installations d’alimentation en énergie et en eau, à condition que le propriétaire foncier prouve que l’exploitation des installations couvre à la fois les coûts d’exploitation et les frais d’équipement.

5 Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1987 88).

Art. 1 Contributi d’urbanizzazione dei proprietari fondiari

1 L’insieme dei proprietari fondiari assume almeno:

a.
il 30 per cento dei costi degli impianti d’urbanizzazione generale;
b.
il 70 per cento dei costi degli impianti di raccordo.

2 Per gli impianti ambivalenti, le aliquote dei costi sono calcolate in proporzione alla funzione di raccordo.

3 I Cantoni possono assimilare ai contributi d’urbanizzazione le tasse di raccordo agli impianti d’urbanizzazione generale, sempreché tali tasse siano pagate entro tre anni dall’ultimazione di ogni impianto.

4 I Cantoni possono rinunciare totalmente o parzialmente ai contributi d’urbanizzazione per impianti d’approvvigionamento in energie ed acqua purché sia dimostrato che l’impianto copre i costi d’esercizio e quelli d’urbanizzazione.

4 Introdotto dal n. I dell’O del 22 dic. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1987 88).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.