1 L’assurance verse à l’assuré une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires aux conditions suivantes:
2 Les assurés concernés peuvent bénéficier des contributions durant six mois au plus pendant le délai-cadre.
3 Les contributions ne sont versées que dans la mesure où les dépenses causées à l’assuré par la prise d’un emploi à l’extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente.
244 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
1 L’assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se:
2 Gli assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo.
3 Essi ricevono sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività.
238 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
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