1 Dans le délai de trois mois à compter de l’expiration de chaque période de décompte, l’employeur fait valoir auprès de la caisse qu’il a désignée l’ensemble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise.
2 Dans la période de deux ans prévue à l’art. 35, al. 1, le droit à l’indemnité concernant une entreprise sera exercé auprès de la même caisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
3 L’employeur remet à la caisse:
La caisse peut, au besoin, exiger d’autres documents.
1 Entro tre mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio, il datore di lavoro fa valere, per tutta l’azienda, il diritto all’indennità dei suoi lavoratori presso la cassa da lui designata.
2 Tutti i diritti all’indennità per un’azienda devono essere fatti valere, durante il termine biennale previsto nell’articolo 35 capoverso 1, presso la medesima cassa. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.
3 Il datore di lavoro presenta alla cassa:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.