Le Département fédéral de l’intérieur,
vu l’article 8 de l’ordonnance du 23 décembre 19601 relative à la prévention des maladies professionnelles,
arrête:
1 [RO 1960 1720, 1962 96. RS 832.30 art. 105 let. a]
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.