1 L’employeur doit faire contrôler régulièrement, selon les règles reconnues de la technique, si les grues qu’il utilise sont en parfait état de service ou s’assurer que ces contrôles ont été exécutés.
2 Les contrôles doivent être exécutés par des personnes formées à cet effet.
3 Pour le contrôle des camions-grue et des grues à tour pivotante, il faut faire appel à un expert en grues au sens de l’art. 16, al. 1.21
4 La commission de coordination édicte des directives sur la fréquence, l’ampleur et la procédure des contrôles.
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er oct. 2007 (RO 2007 4445).
1 Il datore di lavoro deve far controllare regolarmente e secondo le regole tecniche riconosciute se le gru sono in perfetto stato di funzionamento o sincerarsi che tali controlli siano stati eseguiti.
2 I controlli devono essere eseguiti da persone appositamente formate.
3 Il controllo di autogru e gru a torre deve essere affidato a esperti del settore gruistico ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1.
4 La commissione di coordinamento emana direttive concernenti la frequenza, l’estensione e la procedura dei controlli.
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