Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 83 Assurance sociale
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale

832.311.141

Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst)

832.311.141

Ordinanza del 18 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr)

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Art. 113 Dispositifs de régulation et de commutation

1 Les installations thermiques et, au besoin, leurs unités fonctionnelles doivent être munies de dispositifs permettant de les séparer ou de les déconnecter de n’importe quelle source d’énergie. Les dispositifs doivent être protégés contre tout réenclenchement susceptible de présenter un danger pour le travailleur.

2 Pour les travaux sur les installations thermiques accessibles et sur les cheminées d’usine:

a.
le dispositif de déclenchement de sécurité doit être verrouillé en position d’arrêt au moyen d’un cadenas;
b.
la fiche électrique du brûleur, du ventilateur ou de l’alimentation en combustible doit être débranchée, et la prise verrouillée au moyen d’un cadenas;
c.
un panneau de signalisation doit être apposé à proximité de l’interrupteur de sécurité à l’entrée de l’installation thermique ou de la cheminée d’usine.

Art. 116 Ascensione di camini di fabbrica

1 Dall’esterno, l’ascensione di camini di fabbrica può avvenire unicamente mediante scale a pioli fisse. Se queste non sono disponibili occorre utilizzare mezzi concepiti per il trasporto di persone.

2 Dall’interno, l’ascensione di camini di fabbrica può avvenire unicamente mediante scalini di ferro già esistenti o installazioni di risalita simili in condizioni ineccepibili.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.