1 Les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des prestations complémentaires:
2 L’immeuble qui sert d’habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et dont l’une de ces personnes au moins est propriétaire n’est pas considéré comme un élément de la fortune nette au sens de l’al. 1.
3 Les parts de fortune visées à l’art. 11a, al. 2 à 4, font partie de la fortune nette au sens de l’al. 1.
4 Le Conseil fédéral peut ajuster ces valeurs de manière appropriée s’il modifie les prestations visées à l’art. 19.
30 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
1 Hanno diritto alle prestazioni complementari le persone la cui sostanza netta è inferiore agli importi seguenti:
28 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019 (Riforma della PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705).
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