1 L’OFAS décide de l’autorisation d’un projet pilote après consultation de la Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Les offices AI impliqués sont consultés avant que la décision soit prise.
2 L’autorisation est octroyée pour une durée de quatre ans au maximum, l’art. 68quater, al. 2, LAI4 étant réservé.
3 L’OFAS peut assortir l’autorisation de conditions.
2 L’autorizzazione è rilasciata al massimo per quattro anni. È fatta salva la possibilità di proroga ai sensi dell’articolo 68quater capoverso 2 LAI4.
3 L’UFAS può vincolare l’autorizzazione a oneri.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.