Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 83 Assurance sociale
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale

831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)

831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

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Art. 98quater Convention de collaboration: contenu

1 Les conventions de collaboration contiennent au minimum des dispositions sur:

a.
le but;
b.
les mesures et leur financement;
c.
les modalités de mise en œuvre, de suivi et d’analyse des effets des mesures;
d.
la durée, le renouvellement et la résiliation de la convention.

2 Les mesures prévues par les conventions de collaboration ne peuvent pas déroger aux dispositions de la LAI et doivent être mises en œuvre à l’échelle nationale ou dans une région linguistique.

3 Lorsqu’une convention de collaboration prévoit que l’assurance-invalidité participe au financement des mesures, les conditions de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les subventions435 doivent être respectées.

434 Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

435 RS 616.1

Art. 99104

439 Abrogati dal n. I 17 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

 

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