1 L’augmentation de la rente, de l’allocation pour impotent ou de la contribution d’assistance prend effet, au plus tôt:387
2 La diminution ou la suppression de la rente, de l’allocation pour impotent ou de la contribution d’assistance prend effet:389
386 Introduit par le ch. I de l’ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).
387 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
388 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).
389 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
390 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juil. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1284).
391 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).
Se una persona assicurata presso un assicuratore-malattie ai sensi della LVAMal chiede all’assicurazione per l’invalidità provvedimenti sanitari, il competente ufficio AI ne informa l’assicuratore-malattie ai sensi della LVAMal interessato.
395 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).
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