Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 83 Assurance sociale
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale

831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)

831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

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Art. 79 Factures

1 Les fournisseurs de prestations peuvent adresser leurs factures établies conformément à l’art. 78:

a.
à la Centrale de compensation par transfert électronique des données, ou
b.
à l’office AI compétent qui transmet ensuite les factures à la Centrale de compensation.

2 L’office AI et au besoin le service médical régional vérifient le bien-fondé des factures; la Centrale de compensation leur concordance avec des conventions éventuelles. La Centrale de compensation procède au paiement des factures.341

3 Les données nécessaires à la vérification des factures sont transmises électroniquement par l’office AI à la Centrale de compensation ou par la Centrale de compensation à l’office AI.

4 Si une facture est contestée ou si une créance en restitution doit être exigée, l’office AI compétent rend les décisions nécessaires.

5 L’OFAS publie des directives concernant l’établissement, la transmission, la vérification et le paiement des factures visées à l’art. 27ter LAI.342

340 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1998, en vigueur depuis le 15 août 1998 (RO 1998 1839).

341 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

342 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 79bis Regolazione particolare della competenza

L’UFAS può affidare agli uffici AI la verificazione della conformità ad eventuali convenzioni e il rimborso delle spese per determinate prestazioni.

345 Introdotto dal n. 2 dell’O del 18 ott. 1974 (RU 1974 1594). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 1251).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.