Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 83 Assurance sociale
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale

831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)

831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

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Art. 39g

1 L’office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d’assistance.

2 Le montant annuel de la contribution d’assistance équivaut:

a.
à douze fois le montant mensuel de la contribution d’assistance;
b.
à onze fois le montant mensuel de la contribution d’assistance si:
1.
l’assuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe, et que
2.
la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne bénéficie pas elle-même d’une allocation pour impotent.

Art. 39g

1 L’ufficio AI calcola l’importo mensile e annuo del contributo per l’assistenza.

2 L’importo annuo del contributo per l’assistenza ammonta a:

a.
12 volte l’importo mensile del contributo per l’assistenza;
b.
11 volte l’importo mensile del contributo per l’assistenza, se:
1.
l’assicurato convive con il coniuge, il partner registrato, il convivente di fatto o un parente in linea retta, e
2.
la persona con cui convive è maggiorenne e non percepisce a sua volta alcun assegno per grandi invalidi.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.