1 L’employeur veille à ce que les personnes chargées de l’analyse de risques aient accès à toutes les informations nécessaires à l’évaluation de la situation sur le lieu de travail et au contrôle des mesures de protection prises.
2 L’employeur veille également à ce que le médecin visé à l’art. 2 ait accès à toutes les informations qui lui sont nécessaires pour procéder à l’appréciation de l’occupation d’une femme enceinte ou d’une mère qui allaite.
1 Il datore di lavoro provvede affinché le persone incaricate della valutazione dei rischi abbiano accesso a tutte le informazioni necessarie alla valutazione della situazione aziendale e alla verifica delle misure di protezione adottate.
2 Il datore di lavoro provvede inoltre affinché il medico di cui all’articolo 2 abbia accesso a tutte le informazioni necessarie per valutare se la donna incinta o la madre allattante può essere occupata.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.