(art. 2, al. 1, let. d, LTr)
1 Sont réputées entreprises agricoles les entreprises qui se livrent à l’exploitation de champs et de prés, à l’arboriculture fruitière, à la viticulture, à la culture maraîchère, à la culture des baies et à la garde d’animaux d’élevage et de rente, ainsi que les forêts privées appartenant à une telle entreprise.
2 Sont réputées offices locaux collecteurs de lait les entreprises qui recueillent le lait directement auprès des entreprises agricoles d’un bassin de ravitaillement géographiquement limité et le travaillent en tout ou partie dans des locaux rattachés à elles, ou le remettent à d’autres entreprises pour le travailler ou le vendre.
3 Sont réputés services accessoires les services qui utilisent ou transforment, pour leur usage personnel ou pour celui du marché local, des produits provenant de l’entreprise principale.
(art. 2 cpv. 1 lett. d LL)
1 Sono aziende agricole le aziende che esercitano la campicoltura, la praticoltura, la frutticoltura, la viticoltura, l’orticoltura, la bacchicoltura, la tenuta di bestiame d’allevamento e da reddito nonché le foreste private appartenenti a un’azienda agricola.
2 Sono centri locali di raccolta del latte le aziende che raccolgono il latte di consumo direttamente dalle aziende agricole di una zona di approvvigionamento limitata e che lo lavorano, in tutto o in parte, in locali annessi o lo consegnano ad altre aziende per la lavorazione o la vendita.
3 Sono considerati servizi accessori i servizi che trasformano o utilizzano, per uso proprio o per il mercato locale, i prodotti dell’azienda principale.
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