1 Chaque fois que cela est réalisable, l’employeur est tenu de proposer aux femmes enceintes qui accomplissent un travail entre 20 heures et 6 heures un travail équivalent entre 6 heures et 20 heures. Cette obligation vaut également pour la période entre la huitième et la seizième semaine après l’accouchement.
2 Lorsqu’aucun travail équivalent ne peut leur être proposé, les femmes occupées entre 20 heures et 6 heures pendant les périodes fixées à l’al. 1 ont droit à 80 % de leur salaire calculé sans d’éventuelles majorations pour le travail de nuit, y compris une indemnité équitable pour la perte du salaire en nature.
1 Il datore di lavoro é obbligato a offrire, per quanto possibile, alle donne incinte occupate tra le 20 e le 6 un lavoro equivalente tra le 6 e le 20. Tale obbligo sussiste anche per il periodo che intercorre tra l’ottava e la sedicesima settimana dopo il parto.
2 Le donne occupate tra le 20 e le 6 hanno diritto all’80 per cento del salario, oltre agli eventuali supplementi per il lavoro notturno, e a un’indennità adeguata per il salario in natura venuto a mancare nei periodi fissati dal capoverso 1, qualora non possa essere loro offerto un lavoro equivalente.
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