7 Abrogé(s) par l’art. 72 al. 1 let. b de la L du 13 mars 1964 sur le travail, avec effet au 1er févr. 1966 (RO 1966 57; FF 1960 II 885).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.