1 L’importateur et le distributeur communiquent aux autorités d’exécution, sur demande, les coordonnées de ceux qui leur fournissent des jouets.
2 Le fabricant et l’importateur communiquent aux autorités d’exécution, sur demande, les coordonnées de ceux à qui ils fournissent les jouets.
3 Le fabricant, l’importateur et le distributeur doivent être en mesure de fournir aux autorités d’exécution les informations pendant une durée de dix ans. Ce délai débute à partir de la date de la première mise sur le marché du jouet dans le cas du fabricant, et à partir de la date à laquelle le jouet leur a été fourni, dans le cas de l’importateur et du distributeur.
1 L’importatore e il distributore devono comunicare alle autorità esecutive, su loro richiesta, da chi hanno ricevuto un giocattolo.
2 Il fabbricante e l’importatore devono comunicare alle autorità esecutive, su loro richiesta, a chi hanno consegnato un giocattolo.
3 Il fabbricante, l’importatore e il distributore devono poter presentare le informazioni alle autorità esecutive per un periodo di dieci anni. Questo termine comincia a decorrere dalla prima immissione in commercio per il fabbricante e dalla consegna del giocattolo per l’importatore e il distributore.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.