1 Les jus de fruits doivent satisfaire aux exigences suivantes:
- a.
- la teneur en matière sèche soluble totale provenant du fruit doit correspondre à la teneur naturelle du fruit utilisé et ne doit pas être modifiée, sauf si le jus est coupé avec du jus de la même espèce de fruit;
- b.
- les mélanges de jus de fruits et de purée de fruits sont autorisés dans la production de jus de fruits; les mélanges de jus de fruits ou de jus de fruits concentrés avec de la purée de fruits ou de la purée de fruits concentrée sont autorisés dans la production de jus de fruits à base de concentré;
- c.
- les jus de fruits peuvent contenir:
- 1.
- pour le jus de pomme: au maximum 10 % masse de jus de poire ou la quantité de concentré correspondante,
- 2.
- pour le jus de poire: au maximum 10 % masse de jus de pomme ou la quantité de concentré correspondante,
- 3.
- pour le jus d’orange: au maximum 10 % masse de jus de mandarine ou la quantité de concentré correspondante;
- d.
- l’addition d’arômes, de pulpes et de cellules restitués à des jus de fruits et à des jus de fruits à base de concentré, de même que l’addition de sels d’acides tartriques restitués à du jus de raisin sont autorisées;
- e.
- l’addition de sucres est interdite;
- f.
- les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au jus de fruits et au jus de fruits à base de concentré;
- g.
- la teneur en matière sèche soluble de jus de fruits à base de concentrés doit correspondre à la valeur Brix minimale figurant à l’annexe 4 pour les jus de fruits reconstitués; si un jus de fruit à base de concentré est obtenu à partir d’un fruit ne figurant pas à l’annexe 4, la valeur Brix minimale du jus de fruit reconstitué doit correspondre à la valeur Brix du jus extrait du fruit utilisé pour la fabrication du concentré;
- h.
- dans le cas des agrumes, le jus de fruits doit provenir de l’endocarpe; fait exception le jus de limette, qui peut être obtenu à partir du fruit entier;
- i.
- lorsque les jus sont obtenus à partir de fruits comprenant des pépins, graines et peaux, les parties ou composantes des pépins, graines et peaux ne sont pas incorporées dans le jus; cette disposition ne s’applique pas dans les cas où les parties ou composantes des pépins, graines et peaux ne peuvent être éliminées par les bonnes pratiques de fabrication;
- j.
- le jus de fruits à base de concentré est préparé selon des processus de fabrication appropriés qui préservent les caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d’un type moyen de jus des fruits dont il provient;
- k.
- l’addition de jus de citron ou de jus de limette ou de jus concentré de citron ou de jus concentré de limette est admise jusqu’à 3 g/l de jus, exprimé en acide citrique anhydre, dans le but de corriger le goût acide pour les jus de fruits, les jus de fruits à base de concentrés et les jus de fruit obtenu par extraction hydrique;
2 Les jus de fruits concentrés, déshydratés et dilués, destinés à être remis directement au consommateur, doivent satisfaire aux exigences suivantes:
- a.
- le jus de fruits concentré doit être réduit à la moitié au moins du volume du jus de fruits de départ;
- b.
- les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au jus de fruits concentré;
- c.
- l’addition de jus de citron ou de jus de limette ou de jus concentré de citron ou de jus concentré de limette dans le but de corriger le goût acide est autorisée jusqu’à 3 g/l de jus, exprimé en acide citrique anhydre;
- d.
- pour le jus de fruits dilué, la proportion de jus de fruits dans le produit fini doit être égale ou supérieure à 50 % masse;
- e.
- au surplus, les dispositions de l’al. 1 sont applicables par analogie.