1 L’autorité veille à ce que les installations stationnaires existantes qui ne correspondent pas aux exigences de la présente ordonnance soient assainies.
2 Elle édicte les décisions nécessaires et fixe le délai d’assainissement au sens de l’art. 10. Au besoin, elle imposera une réduction de l’activité ou l’arrêt de l’installation pour la durée de l’assainissement.7
3 Le détenteur peut être autorisé à renoncer à l’assainissement s’il s’engage à arrêter l’exploitation de l’installation avant l’échéance du délai d’assainissement.
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 16 nov. 2015 (RO 2015 4171).
1 L’autorità provvede affinché gli impianti stazionari esistenti, che non soddisfano le esigenze della presente ordinanza, siano risanati.
2 Essa emana le decisioni necessarie e vi fissa il termine di risanamento secondo l’articolo 10. Se necessario, decide, per la durata del risanamento, la riduzione dell’attività o la disattivazione dell’impianto.8
3 Il titolare può essere dispensato dal risanamento, se si impegna a disattivare l’impianto entro il termine di risanamento.
8 Per. 2 introdotto dal n. I dell’O del 20 nov. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 124).
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