1 Les mesures visant à conserver à long terme la fertilité des sols en les protégeant des atteintes chimiques et biologiques sont arrêtées dans les dispositions d’exécution relatives à la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux69, à la protection contre les catastrophes, à la protection de l’air, à l’utilisation de substances et d’organismes ainsi qu’aux déchets et aux taxes d’incitation.70
2 Il n’est permis de porter atteinte physiquement à un sol que dans la mesure où sa fertilité n’en est pas altérée durablement; cette disposition ne concerne pas les terrains destinés à la construction. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions ou des recommandations sur les mesures destinées à lutter contre les atteintes physiques telles que l’érosion ou le compactage.
70 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
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2 Un suolo può essere deteriorato nella sua struttura fisica soltanto nella misura in cui il pregiudizio che ne deriva alla sua fertilità non è durevole; questa disposizione non vale per l’uso edilizio del suolo. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni o raccomandazioni sulle misure contro i deterioramenti di natura fisica, quali l’erosione o il costipamento.
70 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).
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