1 L’OFSP contrôle si les titulaires d’autorisation pour un essai pilote respectent les dispositions de la présente ordonnance. Il peut associer à cette tâche les autorités cantonales d’exécution compétentes.
2 Il révoque l’autorisation, notamment si:
3 L’OFSP et la commission d’éthique compétente échangent leurs informations et coordonnent leurs mesures.
1 L
2 L
3 L’UFSP e la commissione d’etica competente si informano a vicenda e coordinano le loro misure.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.