1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente loi.
2 Il fixe le montant des émoluments que Swissmedic perçoit pour les autorisations, les contrôles et les services. Il peut lui déléguer cette compétence.
3 Lors de l’octroi d’autorisations aux organisations, institutions et autorités visées à l’art. 14a, le Conseil fédéral arrête les attributions des titulaires, les conditions de leur exercice et les modalités des contrôles. Il peut au besoin édicter des dispositions dérogeant à la présente loi en ce qui concerne la réglementation des contrôles.
135 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
1
2 Esso fissa l’importo delle tasse che Swissmedic riscuote per le autorizzazioni, i controlli e le prestazioni di servizi. Può delegare tale competenza a Swissmedic.
3 Nel
129 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).
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