1 Les laboratoires reconnus doivent participer avec succès deux fois par an à un contrôle de qualité externe se rapportant au champ d’application de leur reconnaissance.
2 Ils communiquent immédiatement le résultat de ce contrôle à fedpol.
3 Si la participation au contrôle n’est pas couronnée de succès, le laboratoire est tenu de fournir un rapport à fedpol dans un délai approprié. Ce rapport doit analyser les défauts et indiquer les mesures à prendre pour y remédier, ainsi que les délais prévus pour chacune d’entre elles.
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 586).
1 Due volte l’anno i laboratori riconosciuti partecipano con successo a una prova interlaboratorio nell’ambito del campo d’applicazione del loro riconoscimento.
2 Trasmettono immediatamente a fedpol il risultato della prova interlaboratorio.
3 Se la prova interlaboratorio non è stata superata, il laboratorio allestisce un rapporto all’attenzione di fedpol entro un termine congruo. Il rapporto deve contenere un’analisi delle lacune e indicare le misure che saranno adottate per colmarle ed entro quale termine.
14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 set. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 586).
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