Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 78 Poste e telecomunicazioni

784.106 Ordonnance du 18 novembre 2020 sur les redevances et émoluments dans le domaine des télécommunications (OREDT)

784.106 Ordinanza del 18 novembre 2020 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST)

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Art. 2 Perception des redevances et émoluments périodiques

1 L’autorité compétente perçoit en règle générale les redevances et émoluments périodiques à l’avance sur une base annuelle.

2 Lorsque les redevances et émoluments périodiques sont calculés sur la base des indications fournies par les assujettis, l’autorité compétente peut les percevoir annuellement et rétroactivement.

3 La personne assujettie fournit à l’autorité compétente les indications requises pour le calcul des redevances et émoluments dans les 30 jours qui suivent l’expiration de la période de perception. À défaut, l’autorité compétente détermine les redevances et émoluments sur la base d’une estimation.

Art. 2 Riscossione di tasse ricorrenti

1 L’autorità competente riscuote le tasse ricorrenti di regola annualmente in anticipo.

2 Se per il calcolo delle tasse ricorrenti sono necessarie indicazioni del contribuente, l’autorità competente può riscuotere le tasse annuali retroattivamente.

3 Il contribuente deve far pervenire all’autorità competente le indicazioni necessarie al calcolo delle tasse entro 30 giorni dal termine del periodo di calcolo. In caso contrario l’autorità determina l’importo delle tasse in base a una stima.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.