1 Les fournisseurs d’accès à Internet veillent à ce qu’ils puissent recevoir les notifications de l’Office fédéral de la police selon l’art. 46a, al. 3, première phrase, LTC. Ils mettent immédiatement en place dans leurs systèmes les mesures nécessaires découlant de ces notifications.
2 Ils veillent à ce que des tiers puissent leur signaler des cas par écrit selon l’art. 46a, al. 3, deuxième phrase, LTC. Ils signalent immédiatement tous les cas suspects à l’Office fédéral de la police.
133 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).
I fornitori di servizi d’accesso a Internet informano i loro clienti sulle possibili misure di protezione dei bambini e dei giovani in Internet. Offrono ai propri clienti un sostegno individuale nell’applicazione di misure concrete di protezione.
135 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
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