Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 78 Poste e telecomunicazioni

784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)

784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

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Art. 78 Utilisation des routes

1 Les propriétaires de routes, à l’exception des routes d’accès, déterminent l’endroit où les fournisseurs de services de télécommunication posent leurs lignes dans le périmètre de la route.

2 Pour autant que cela soit acceptable pour les fournisseurs, les propriétaires visés à l’al. 1 peuvent exiger que leurs infrastructures libres soient utilisées contre un dédommagement équitable. Le dédommagement ne doit pas excéder les coûts qu’aurait assumés le fournisseur pour la pose de ses propres lignes.

3 Les accords contraires conclus entre les parties au sujet de l’utilisation de terrains du domaine public sont réservés.

4 L’art. 76, al. 2, let. a, n’est pas applicable aux routes, à l’exception des routes d’accès.

Art. 77 Fondi appartenenti alle ferrovie

1 L’articolo 35 LTC è applicato per analogia nei casi in cui le linee di telecomunicazione attraversano, seppur brevemente, fondi appartenenti alle ferrovie.

2 Il fornitore di servizi di telecomunicazione sostiene i costi cagionati alle ferrovie dalla costruzione o dalla manutenzione delle linee.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.