Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 78 Poste e telecomunicazioni

784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)

784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 74 Décision en matière d’accès

1 Lorsque l’instruction de la demande est terminée, l’OFCOM propose à la ComCom de prendre une décision.

2 La ComCom statue sur les conditions de l’accès selon les principes usuels du marché et du secteur en question.

3 Lorsque le fournisseur occupant une position dominante ne peut prouver qu’il respecte le principe de l’alignement sur les coûts, la ComCom décide sur la base de valeurs comparables conformes aux usages du marché et du secteur en question. Elle peut également fixer les prix sur la base de ses propres modélisations des prix et des coûts ou d’autres méthodes appropriées, en particulier lorsqu’aucune valeur comparable n’est disponible.

Art. 73 Procedura di conciliazione

Nel quadro dell’istruzione, l’UFCOM può aprire un’udienza di conciliazione.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.