1 Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché publie dans son offre de base les conditions techniques et commerciales des services d’interconnexion, en particulier:
2 Le fournisseur du service téléphonique public occupant une position dominante sur le marché offre au moins les services d’interconnexion suivants:
3 Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché offre des prix d’accès non seulement à la minute et par appel, mais également basés sur la capacité (capacity based charges), en fonction de la largeur de bande maximale demandée par le partenaire d’interconnexion.105
4 Si, pour la fixation des coûts de renouvellement d’une infrastructure moderne équivalente selon l’art. 54, al. 2, let. a, il convient de se baser sur une nouvelle technologie différant fondamentalement de celle utilisée jusque-là, les règles suivantes s’appliquent:
105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 729).
106 Introduit par le ch. I de l’O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 729).
107 Abrogati dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
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