Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 78 Poste e telecomunicazioni

784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)

784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

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Art. 56 Principes relatifs à la colocalisation

1 Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché offre de manière non discriminatoire aux autres fournisseurs la possibilité d’utiliser tous les emplacements nécessaires à l’accès et d’y mettre en place et d’exploiter des installations.

2 Il permet notamment aux autres fournisseurs:

a.
d’accéder aux emplacements aux mêmes conditions que pour lui-même, en particulier en ce qui concerne les voies d’accès, les horaires et l’accompagnement;
b.
d’acheminer différentes formes d’accès dans les espaces de colocalisation;
c.
de raccorder, sur les emplacements, leurs installations à leurs réseaux par les mêmes modes d’acheminement dont il dispose, en tous les cas cependant par faisceaux hertziens;
d.
de raccorder, sur les emplacements, leurs installations à celles d’autres fournisseurs;
e.
d’obtenir des prestations en matière d’accès pour le compte d’autres fournisseurs.

3 L’offre de base comprend au moins une utilisation des emplacements sans séparation par des éléments de construction.

4 En cas de manque de place, les autres fournisseurs libèrent immédiatement une surface de colocalisation qui n’a pas été utilisée pendant trois mois au moins.

Art. 55 Interfacce

1 L’UFCOM pubblica un catalogo delle interfacce raccomandate per l’accesso e i relativi dati tecnici. In questo caso deve dare la precedenza alle interfacce armonizzate a livello internazionale.

2 Altri fornitori possono domandare al fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato le interfacce raccomandate dall’UFCOM e quelle che il suddetto fornitore utilizza per i propri servizi. Possono inoltre domandare al fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato altre interfacce, a condizione che esse:

a.
rispettino le norme armonizzate a livello internazionale;
b.
siano tecnicamente realizzabili; e
c.
presentino considerevoli vantaggi economici per la fornitura di servizi.

104 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 mar. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 729).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.