Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications
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784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)

784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

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Art. 52 Non-discrimination

1 Tout fournisseur occupant une position dominante sur le marché fournit aux autres fournisseurs un accès à ses ressources et à ses services ainsi qu’aux informations y relatives de manière non discriminatoire.

2 Les autres fournisseurs doivent bénéficier au moins des mêmes conditions que les services commerciaux, les filiales et les autres partenaires du fournisseur occupant une position dominante sur le marché.94

2bis La différence entre les prix d’accès proposés par le fournisseur occupant une position dominante sur le marché et ses prix de détail doit permettre à un fournisseur efficace comparable de réaliser des recettes couvrant les coûts.95

3 Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché ne peut constituer que les réserves techniques nécessaires à l’exploitation, à l’entretien et au remplacement actuels de ses propres installations. Sur demande, il doit permettre aux autres fournisseurs la visite de ses installations et, le cas échéant, justifier par écrit l’insuffisance de capacités.

4 Il traite rapidement les commandes des autres fournisseurs dans l’ordre de leur arrivée. Il peut rejeter une commande lorsqu’il existe de sérieux doutes qu’elle corresponde à un besoin effectif du fournisseur requérant.

94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 729).

95 Introduit par le ch. I de l’O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 729).

Art. 51 Aventi diritto

Hanno diritto di accedere alle risorse e ai servizi del fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione.

95 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.