Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 78 Poste e telecomunicazioni

784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)

784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

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Art. 34a Portabilité des numéros entre fournisseurs de services de télécommunication


1 Les fournisseurs de services de télécommunication doivent offrir à leurs clients la possibilité de garder leurs numéros lorsqu’ils changent de fournisseur à l’intérieur d’une même catégorie de services de télécommunication.

2 Sont considérées comme catégories:

a.
le service téléphonique public du réseau fixe;
b.
le service téléphonique public du réseau mobile;
c.
les services non géographiques de même nature, tels que les services des numéros gratuits de type 0800.

3 Les plages de numéros à sélection directe des clients ne peuvent être portées que de manière globale. Les modifications comme la réduction ou la répartition de plages de numéros à sélection directe portées doivent être convenues entre le fournisseur actuel et le fournisseur d’origine.

4 L’OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.

62 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

Art. 34 Applicazione

Gli articoli 34a‒34e si applicano alla portabilità dei numeri del piano di numerazione E. 16462, escluso il servizio di radiochiamata.

61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).

62 Raccomandazione dell’UIT-T. Tale raccomandazione può essere ottenuta presso l’Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.