Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 78 Poste e telecomunicazioni

784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)

784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

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Art. 29 Localisation des appels d’urgence: généralités

1 Dans la mesure où la technique choisie le permet, la localisation des appels aux services d’appel d’urgence visés à l’art. 28 ORAT52 doit être garantie en ligne. Cela vaut également pour les clients qui ont choisi de ne pas s’inscrire dans l’annuaire public.

2 Lors d’un appel d’urgence, les fonctionnalités de localisation de l’appareil peuvent aussi être activées sans l’accord exprès du client. Dans la mesure où la technique choisie le permet, elles doivent être à nouveau désactivées à la fin de l’appel d’urgence.

3 Sur demande, l’OFCOM peut désigner d’autres numéros destinés exclusivement aux services d’appel d’urgence de la police, des pompiers et des services sanitaires et de sauvetage, pour lesquels la localisation des appels doit être garantie. Il publie la liste de ces numéros.

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

52 RS 784.104

Art. 28 Istradamento delle chiamate d’emergenza

I fornitori del servizio telefonico pubblico devono garantire l’istradamento delle chiamate d’emergenza ai servizi di chiamata d’emergenza di cui all’articolo 28 ORAT51.

50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).

51 RS 784.104

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.